Code du travail, deux ans après, L’essentiel du texte est inapplicable!
30 Juin 2006
Lu par 2265 personne(s)

1. Praticiens, DRH, syndicalistes et… le ministère de l’Emploi convergent
Consensus rime-t-il avec efficacité? Cela ne se vérifie pas toujours et le code du travail en est un exemple édifiant. Deux ans après son adoption, ce texte reste inapplicable à grande échelle, parfois même sur des aspects essentiels, constatent unanimement praticiens du droit, DRH et syndicalistes(1). «A force de vouloir satisfaire tout le monde, le code a perdu de sa clarté et a incorporé des dispositions décalées des réalités de l’entreprise», tranche sans ambages Ali Boufouss, consultant et professeur universitaire. Ce dernier représentait la Fédération des PME au débat de l’Agef.
Il aurait pu ajouter que c’est le résultat de la propension à copier la législation française dans un contexte qui n’a rien à voir avec celui de l’Hexagone. D’ailleurs, la pratique de «téléchargement PDF» ne touche pas que le droit du travail. Il s’agit d’une vieille pratique ancrée dans le processus d’élaboration des textes législatifs au Maroc dans quasiment tous les domaines.
Les chiffres avancés par Abdelaziz Addoum, directeur du travail au ministère de l’Emploi, sur la présence du comité d’entreprise dans les sociétés confirment ce décalage entre la réalité de l’entreprise au Maroc et un ensemble de règles complètement inappropriées. Sur les 2.446 organisations recensées qui atteignent le seuil les astreignant à installer un comité d’entreprise (à partir de 50 salariés), un dixième seulement est en conformité avec la loi. De même, celles qui ont élaboré un règlement intérieur ne sont pas légion non plus: sur 16.000 entreprises qui ont un effectif de plus de 10 personnes, 150 possèdent un règlement intérieur. Cela signifie que la majorité écrasante surexpose leurs salariés au risque de sanction en ne les informant pas de leurs obligations, conclut le directeur du travail.
L’inobservation de la règle de droit est également tangible au niveau de la gestion du travail temporaire. Exemple: l’obligation de dépôt d’une caution représentant 50 fois le Smig annuel imposée aux sociétés de travail temporaire est une disposition qui ne s’applique pas, relève le directeur du travail.
A l’origine, cette «garantie» était censée apporter une protection aux employés contre des «patrons voyous». A la pratique, il n’en a rien été. Dans son esprit, l’idée était probablement louable, mais le niveau de la caution est irréaliste de même que l’idée de plafonner la durée du travail temporaire. «Le plafonnement de la durée des missions d’intérim à trois mois renouvelable est inadapté aux réalités économiques», a souligné Zouhair Lamrani, président de l’Union marocaine des entreprises de travail temporaire (UMETT) .
2. Le patronat continue à réclamer des amendements au code
La volonté du législateur de privilégier le CDI et par ricochet, la stabilité de l’emploi a porté préjudice au contrat à durée déterminée, dont le décret d’application prévu par le code n’a jamais été publié. Trop de rigidités réglementaires tuent l’emploi surtout quand on connaît les difficultés de se séparer d’un collaborateur. Quand elles ne recourent pas au «système D», nombre d’entreprises sont devenues refractaires au CDI en préférant les contrats Anapec qui offrent plus de flexibilité. Les discussions entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales ont achoppé sur la détermination de la nomenclature des activités se prêtant au recrutement par voie de CDD. Quant à la négociation collective, elle n’est pas à l’ordre du jour de la majorité d’entreprises. Le constat récurrent est que la négociation ne se déclenche que lorsqu’un conflit éclate alors qu’une réunion annuelle entre employeur et délégué syndical est un minimum imposé par la loi. Ainsi, la pratique conventionnelle qui est censée suppléer aux insuffisances de la loi et l’adapter aux réalités de chaque entreprise a tâtonné. «Au lieu que les entreprises développent de la négociation collective, nous constatons la persistance de la pratique des protocoles d’accords», souligne Addoum. Placées au cœur des amendements proposés par la CGEM, les dispositions ayant trait à la santé et à la sécurité du travail continuent toujours de susciter la désapprobation des chefs d’entreprise. Ces derniers considèrent comme «aberrant» le fait d’obliger une firme de plus de 50 salariés à employer un médecin du travail à titre permanent. Même dans les grandes économies développées, cette disposition n’existe pas. Autre curiosité de la loi marocaine, le fait de soumettre toute mesure disciplinaire envisagée par l’employeur envers le médecin du travail à l’accord préalable de l’inspecteur du travail.
Le patronat qui nourrit des craintes quant aux difficultés engendrées par l’application de ces dispositions fait valoir trois arguments: l’incompatibilité du lien de subordination créé par le contrat de travail entre le médecin et l’employeur, la contradiction entre l’évolution décidée par le législateur d’un statut de salarié pour le médecin du travail et sa protection contre toute sanction, et enfin la difficulté d’application de la loi pour les entreprises en difficulté.
A noter pourtant une surprise, 896 des 2.246 entreprises concernées par cette disposition ont un service médical, soit quatre entités sur dix. Qui a dit que les miracles n’existent pas?
L’Economiste
