Les sanctions que vous encourez en cas de non-respect du Code du travail (XVI)

Les pratiques portant atteinte à la liberté syndicale sont passibles d’une amende allant jusqu’à 20 000 DH
Le licenciement d’un délégué du personnel ou d’un suppléant doit être approuvé par l’inspection du travail.
Outre les problèmes de rémunération, les atteintes à la liberté syndicale constituent une des principales causes des conflits sociaux. Pourtant, un long dispositif définit toutes les règles relatives à la protection des salariés. Détails.
1. Amende de 2 000 à 5 000 dirhams
Dans les cas suivants :
- Le défaut d’établissement et d’affichage par l’employeur des listes électorales ou l’établissement et l’affichage non conformes aux dispositions de l’article 440 ;
- Le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des réclamations prévu par l’article 442, le défaut d’inscription sur ledit registre des réclamations contre les listes électorales ou le défaut de mention sur ce registre de la suite réservée aux réclamations dans le délai prescrit par ledit article ;
- Le défaut d’affichage par l’employeur des listes de candidats aux fonctions de délégués titulaires et suppléants ou l’affichage hors des emplacements prévus par l’article 446 ;
- Le non-respect des dates ou des modalités d’organisation des élections, contrairement à l’article 447 ;
- Le défaut de mise à la disposition des délégués du local destiné aux réunions prévu par l’article 455 ou des emplacements réservés à l’affichage prévus par le même article ;
- Le non-respect des dispositions de l’article 456 concernant le temps à laisser aux délégués pour l’exercice de leurs fonctions et la rémunération de ce temps comme temps de travail ;
- Le refus de recevoir les délégués des salariés dans les conditions fixées par les articles 460 et 461 ;
Articles concernés : 440 - 442 - 446 - 447 - 455 - 456 - 460 et 461.
Article 440 : L’employeur est tenu d’établir et d’afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail. Ces listes doivent être signées conjointement par l’employeur et par l’agent chargé de l’inspection du travail.
Article 442 : Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l’employeur.
L’employeur doit indiquer sur le registre prévu à l’alinéa précédent du présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix jours qui suit l’affichage des listes électorales.
Article 446 : L’employeur est tenu d’afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l’article 455 du Code du travail.
Article 447 : L’employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés. Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 455 : L’employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir. Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur disposition par l’employeur et aux points d’accès au lieu de travail. Ils peuvent également, en accord avec l’employeur, faire usage de tous les autres moyens d’information.
Article 456 : L’employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois et par délégué, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.
Les délégués des salariés peuvent, en accord avec l’employeur, organiser l’emploi du temps qui leur est imparti pour s’acquitter de leurs missions.v
Article 460 : Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois; ils sont, en outre, reçus en cas d’urgence, sur leur demande.
Les délégués sont également reçus par l’employeur ou son représentant, soit individuellement soit en qualité de représentants de chaque établissement, chantier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l’employeur.
Article 461 : Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l’employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de la requête du ou des salariés. Copie de cette note est transcrite par les soins de l’employeur sur un registre spécial sur lequel doit être également portée, dans un délai n’excédant pas six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l’établissement qui désirent en prendre connaissance et à la disposition de l’agent chargé de l’inspection du travail.
2. Amende de 10 000 à 20 000 dirhams
Dans les cas suivants :
- L’atteinte ou la tentative d’atteinte à la liberté de vote des délégués des salariés ou à l’exercice régulier de leurs fonctions ;
- Le défaut d’organisation d’élections partielles dans les deux cas prévus par l’article 451 ou leur non-organisation dans le délai prévu par le même article ;
- Le non-respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et 459 dans les cas prévus par lesdits articles ;
- Le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions prévues par l’article 461 (voir ci-dessus) ou la non communication de ce registre telle que prescrite par ledit article.
- Toute infraction aux dispositions des articles 464 -465 - 466- 467 et 468 afférents au comité d’entreprise
Articles concernés : 451 - 457 - 458 - 459 - 461 (susmentionné) - 464 - 465 - 466 - 467 et 468
Article 451 : Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :
- Lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et suppléants d’un collège est réduit de moitié ;
- Lorsque le nombre des salariés devient tel qu’il nécessite l’augmentation du nombre des délégués titulaires et suppléants.
Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la constatation par l’employeur soit de la réduction de moitié du nombre des délégués, soit de l’augmentation du nombre des salariés nécessitant l’élection de nouveaux délégués. Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six mois qui précèdent la date des élections dans l’établissement.
Article 457 :
Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d’un délégué des salariés titulaire ou suppléant envisagé par l’employeur, doivent faire l’objet d’une décision approuvée par l’agent chargé de l’inspection du travail.
Article 458 :
La procédure prévue à l’article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des salariés pendant une durée de six mois, comptée à partir de l’expiration de leur mandat.
La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de délégués des salariés dès l’établissement des listes électorales et pendant une durée de trois mois à compter de la proclamation des résultats des élections.
Article 464 :
Il est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés un comité consultatif dénommé «comité d’entreprise».
Article 465 :
Le comité d’entreprise comprend :
- L’employeur ou son représentant ;
- Deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de l’entreprise ;
- Un ou deux représentants syndicaux dans l’entreprise, le cas échéant.
Article 466 :
Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :
- Les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;
- Le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;
- La stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;
- L’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;
- Les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.
Article 467 :
Le comité d’entreprise se réunit une fois tous les six mois et chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Le comité peut inviter à participer à ses travaux toute personne appartenant à l’entreprise ayant de la compétence et de l’expertise dans sa spécialité.
Article 468 :
Les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel.
2. Amende de 25 000 à 30 000 dirhams
Dans les cas suivants :
- Le défaut d’organisation des élections prévues par l’article 447.
- 2. Toute infraction aux dispositions des articles 472 et 473.
Remarque
En cas de récidive au niveau de l’article 447 uniquement, l’amende précitée est portée au double. Articles concernés : 447 (voir plus haut) - 472 et 473 ainsi que l’article 396 mais également l’article 3 de la Constitution marocaine.
Article 470 :
Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise ou de l’établissement a le droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans l’entreprise ou dans l’établissement, un ou des représentants syndicaux selon le tableau ci-après :
Article 471 :
Conformément aux dispositions de l’article 396 du Code du travail, le représentant syndical dans l’entreprise est chargé de :
- Présenter à l’employeur ou à son représentant le dossier des revendications ;
- Défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet effet ;
- Participer à la conclusion des conventions collectives.
Remarque
Il est fait mention dans cet article des dispositions de l’article 396 du Code du travail qui lui-même renvoie à l’article 3 de la Constitution marocaine. Que disent donc ces articles ?
Texte des articles 396 du Code du travail et 3 de la Constitution :
«Outre les dispositions de l’article 3 de la Constitution (qui stipule pour rappel que les partis politiques, les organisations syndicales, les collectivités locales et les chambres professionnelles concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens, etc.), les syndicats professionnels ont pour objet la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents. Ils participent également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social. Ils sont consultés sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence».
Article 472 :
Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi. Lorsqu’un délégué des salariés exerce en même temps la fonction de représentant syndical, il bénéficie des facilités et de la protection prévues par l’alinéa premier du présent article pour l’exercice de l’une des deux fonctions seulement.
Article 473 :
En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement, l’employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriées pour, d’une part, ne pas user de la présence des délégués élus pour affaiblir le rôle des représentants des syndicats et, d’autre part, encourager la coopération entre ces deux parties qui représentent les salariés
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