Troisième Cycle et Doctorat :Accréditation et Mesures Transitoires

La présente note a pour objet d'expliciter la procédure et les modalités de l'accréditation des établissements universitaires à préparer le doctorat, le diplôme d'études supérieures approfondies (D.E.S.A.) et le diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) et de préciser les mesures transitoires régissant les candidats inscrits au doctorat d'Etat et aux diplômes d'études supérieures (D.E.S.).

I - Procédures et modalités d'accréditation des établissements

L'accréditation est régie par les dispositions des articles 29 à 35 du décret N° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du doctorat, du diplôme d'études supérieures approfondies (D.E.S.A.) et du diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) ainsi que les conditions et modalités d'accréditation des établissements universitaires devant assurer la préparation et la délivrance de ces diplômes.
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'accréditation et d'évaluation font l'objet d'un arrêté ministériel pris en application de l'article 31 du décret sus-mentionné et publié au bulletin officiel.

L'institution du principe de l'accréditation répond à un double souci :

• D'une part, l'actualisation des modalités de fonctionnement des établissements de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et de leur adaptation aux besoins d'un encadrement performant tant au plan de la formation qu'à celui de la recherche.

• D'autre part, l'instauration d'un système de rationalisation de l'organisation des instances universitaires chargées de la formation et de la recherche.
Cette rationalisation s'inspire des principes de base suivants :

• la conception individualisée par les universités et grandes écoles de leurs programmes de formation et de recherche en relation avec leur environnement socio-économique.
• l'établissement par les unités de formation et de recherche de relations de partenariat avec les acteurs économiques, socio-culturels et autres institutions de formation et de recherche, tant aux plans local, national qu'international.
• la valorisation des unités de formation et de recherche en fonction de leurs spécificités afin d'encourager l'émergence de " pôles de compétences et d'excellence " à même de contribuer au rayonnement des établissements concernés.

L'accréditation représente, à cet égard, le moyen adéquat, ainsi qu'il ressort d'une pratique répandue à travers le monde, pour la concrétisation de cet objectif de promotion d'unités de formation et de recherche, favorisant par la même occasion le rayonnement de l'Université (ou des Universités) dont elles relèvent.
Elle est désormais requise pour l'organisation des cycles d'études, de formation et de recherche intervenant à la suite des diplômes de fin de deuxième cycle, en l'occurrence, le doctorat, le diplôme d'études supérieures approfondies (D.E.S.A.) et le diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.).
A cette fin, les instances concourant à la demande, à l'étude et à l'octroi de l'accréditation se conforment à la procédure décrite ci-après.

A - Instances concourant à l'octroi de l'accréditation

Ces instances sont au nombre de cinq ayant chacune des compétences déterminées. Il s'agit de l'Unité de Formation et de Recherche, du département, du Conseil de l'Etablissement, du Conseil d'Université et de la Commission Nationale d'Accréditation et d'Evaluation.

1/ L'unité de formation et de recherche (U.F.R.)
Elle constitue le noyau de base devant initier tout projet de programme de formation et de recherche faisant suite au diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
Cette U.F.R. est une émanation des départements tels qu'organisés par les textes portant sur l'université et notamment l'article 3 de l'Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur N° 678-76 du 5 hijja 1395 (8 décembre 1975) qui en fixe les attributions et les modalités de fonctionnement.
Elle réunit, autour d'un projet, des enseignants-chercheurs aux compétences scientifiques complémentaires, et désireux de former une équipe poursuivant un objectif précis dans le domaine de la formation et de la recherche et qui rentre dans leur spécialité.
Cette équipe peut s'ouvrir à des enseignants-chercheurs relevant d'autres départements ou d'autres établissements que celui dont elle est issue.
Elle peut également associer des intervenants extérieurs à l'Université, appartenant notamment aux secteurs socioprofessionnels intéressés à son projet et pouvant contribuer à la réalisation de ce dernier.
En vue de l'accréditation de son projet, l'U.F.R. constitue un dossier suivant la procédure décrite au paragraphe B ci-dessous.

2/ Le département
L'U.F.R. soumet pour examen et avis son " dossier-projet " au département dont elle relève.

3/ Le conseil de l'établissement
Le département soumet le " dossier-projet " sus mentionné à l'approbation du Conseil de l'Etablissement.
En cas de délibération favorable, le Conseil de l'Etablissement adopte une recommandation en vertu de laquelle le chef de l'établissement demande l'inscription dudit projet à l'ordre du jour du Conseil de l'Université dont l'établissement est membre, conformément à l'article 6 paragraphe 3 du Dahir portant loi N° 1-75-102 du 13 safar 1375 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités.

4/ Le Conseil de l'Université
La recommandation du Conseil de l'Etablissement vaut mandat de présentation du dossier au Conseil de l'Université. Celui-ci examine le projet et, à moins d'une appréciation défavorable - ce qui équivaut à une demande de réévaluation du projet par l'établissement concerné - prie son président, le recteur de l'université, de le transmettre à la Commission Nationale d'Accréditation et d'Evaluation.
Le projet signé par le responsable de l'U.F.R. est visé conjointement par le recteur de l'université et le chef de l'établissement concerné.

5/ La Commission Nationale d'Accréditation et d'Evaluation
Placée sous l'autorité du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur (M.E.S.), la Commission Nationale d'Accréditation et d'Evaluation (C.N.A.E.), est l'instance qui, en dernier ressort, recommande l'octroi de l'accréditation ou le rejet de la demande.

Cette commission est constituée de :

o a) douze (12) membres nommés, pour quatre ans, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et choisis en raison de leur compétence et comprenant neuf (9) professeurs de l'enseignement supérieur dont, au moins, deux recteurs d'université, et trois responsables ou professeurs de l'enseignement supérieur des établissements de formation des cadres supérieurs. Les membres de cette catégorie ont une voix délibérative

o b) trois intervenants de différents secteurs de l'économie nationale et quatre directeurs d'administration centrale du Ministère de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique désignés par l'autorité gouvernementale précitée. Les membres de cette catégorie ont une voix consultative.

Le président de la commission est désigné par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur parmi les membres prévus au a) ci-dessus pour une période d'une année universitaire renouvelable.
La Commission Nationale d'Accréditation et d'Evaluation désigne parmi ses membres des rapporteurs chargés de l'étude des demandes d'accréditation, et est habilitée à requérir le concours (à titre consultatif) de toute compétence dont l'expertise lui paraît utile.
Elle reçoit les dossiers portant demande d'accréditation au plus tard à la fin du mois de février de chaque année universitaire, et statue sur ces demandes au plus tard à la fin du mois de mai de la même année.
A titre exceptionnel et pour l'année universitaire 1997-1998, les demandes d'accréditation accompagnées de tous les documents justificatifs peuvent être transmises à l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur avant la fin du mois de juin 1997.

La C.N.A.E. examine les dossiers constituant la demande d'accréditation dans les formes et les conditions précisées ci-après.
Elle recommande l'octroi de l'accréditation ou le rejet de la demande.
Pour les établissements qui présentent dans les délais impartis, leur demande d'accréditation, des autorisations provisoires au titre de l'année 1997-1998 leur seront accordées, à charge pour eux de présenter avant la fin du mois de février 1998 leur dossier définitif de demande d'accréditation selon la procédure prévue par le décret N° 2-96-796 du 19/2/1997 et décrite dans la présente note.

B - Procédure à suivre pour l'obtention de l'accréditation :

L'accréditation est accordée pour une durée déterminée, selon le type de diplôme projeté :

* 4 ans pour l'organisation du doctorat,
* 2 ans pour la préparation au D.E.S.A. et au D.E.S.S.
Ces périodes sont renouvelables pour une durée égale, s'agissant du doctorat, et prorogeables une à deux années en ce qui concerne le D.E.S.A. et le D.E.S.S.
Ce renouvellement est tributaire des résultats de la durée initiale de la formation objet de l'accréditation.
Ces résultats sont évalués par la C.N.A.E. sur la base d'un rapport d'activités établi par l'U.F.R. concernée et devant porter sur l'ensemble des actions menées au titre de l'accréditation octroyée au départ, ainsi que des résultats obtenus.
Par conséquent, les U.F.R. devront fournir un effort constant d'amélioration des compétences ainsi que d'adaptation sans cesse renouvelée aux besoins exprimés par l'environnement socio- économique de chaque établissement.
Lorsque l'accréditation n'est pas renouvelée, les formations déjà accréditées sont menées à leurs termes suivant les délais indiqués ci-dessus.
Aux fins de l'accréditation, la C.N.A.E. appliquera les critères d'éligibilité prévus à l'article 32 du décret N° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) et précisés ci-après :

• Préservation du caractère national du diplôme à préparer,
• Evaluation de l'ensemble des actions et des moyens à mettre en oeuvre par l'établissement universitaire candidat à l'accréditation dans le cadre de la préparation scientifique et pédagogique du diplôme.
• Réalisation des programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs.
• Caractère spécifique de chaque établissement
• Adéquation entre la formation et le tissu socio-économique régional.
Par ailleurs et afin de mettre en oeuvre la procédure relative à la demande d'accréditation, l'établissement universitaire concerné doit présenter un dossier-projet conformément au modèle annexé à la présente note et qui devra comprendre (Article 5 du décret N° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 - 19 février 1997) :

1 - Les éléments pédagogiques

a) En ce qui concerne le D.E.S.A. ou le D.E.S.S

• les objectifs assignés à la formation.
• les conditions particulières d'admission (critères et procédures de sélection), • les composantes de la formation en distinguant les matières d'approfondissement des connaissances des matières de spécialisation et d'initiation à la recherche
• la nature des enseignements (cours magistraux, travaux pratiques et/ou travaux dirigés)
• les applications pratiques (stages, séminaires spécialisés ...)
• le volume horaire, les modalités de contrôle des connaissances et le coefficient de chaque matière.

b) En ce qui concerne le doctorat :

• la spécialité dans le cadre de laquelle doivent s'inscrire les sujets de thèse ou les travaux de recherche
• les modalités particulières d'admission des candidats
• les axes de recherche
• les objectifs poursuivis par la préparation.

2 - L'ensemble des actions et moyens humains et matériels devant être mis en oeuvre ainsi que le nombre des bénéficiaires de la formation

Les critères et le descriptif serviront de guide de base pour remplir le formulaire de toutes les demandes d'accréditation, formulaire annexé à la présente note.
Ces mêmes critères et descriptif constitueront également les paramètres de base sur lesquels la C.N.A.E. fondera sa recommandation finale.
Cette recommandation finale prend la forme d'une délibération en faveur ou non, de la demande d'accréditation.
En cas de délibération défavorable de la C.N.A.E, une notification des motifs du refus d'accréditation est adressée au chef de l'établissement concerné sous le couvert du recteur de l'Université dont relève ledit établissement.
Dans le cas d'une délibération favorable, l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur accorde l'accréditation sous forme d'arrêté.
L'arrêté d'accréditation précise, lorsqu'il s'agit du D.E.S.A. ou du D.E.S.S., l'intitulé du diplôme et de la spécialité sur laquelle il porte.
Il est notifié au chef d'établissement demandeur sous le couvert du recteur de l'université dont l'établissement relève et est publié au B.O.

II - Régime transitoire

Le décret N° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997), relatif au régime des études et examens en vue de l'obtention du doctorat, du D.E.S.A et du D.E.S.S, ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation, précise aux termes de ses article 36, 37 et 38, le régime transitoire s'appliquant aux candidats inscrits au titre du doctorat d'Etat, du D.E.S, ou du diplôme de spécialité de 3ème cycle ès sciences au moment de son entrée en vigueur.
Ce régime transitoire s'applique, selon les catégories des candidats concernés, conformément aux conditions et modalités suivantes :

1. S'agissant des candidats régulièrement inscrits pour préparer soit un doctorat d'Etat, soit Al-Alimia, avant l'entrée en vigueur du décret sus-cité, ils disposent d'une période de cinq (5) ans, à compter du 20 février 1997, pour présenter leurs travaux et soutenir leur thèse de doctorat d'Etat, ou Al-Alimia.


ils peuvent être admis, sur leur demande, et après avis favorable de leur directeur de recherche, à préparer le nouveau doctorat s'ils sont titulaires de l'un des titres suivants :

=607; des deux certificats d'études supérieures du D.E.S en droit ou sciences politiques ou en sciences économiques
=607; d'un certificat d'études complémentaires du D.E.S ès-lettres
=607; d'un certificat d'études approfondies du D.E.S (3ème cycle) ès-sciences
=607; d'un certificat d'études approfondies du D.E.S en sciences de l'éducation
=607; de deux certificats d'At-Takhssis (D.E.S) des facultés relevant de l'Université Quaraouiyine
=607; d'un certificat d'études universitaires supérieures (C.E.U.S).

o Par ailleurs, les candidats rentrant dans cette même catégorie, mais qui n'auront pas décidé de faire une demande en vue de préparer le nouveau doctorat, ou encore, l'ayant demandé mais n'obtenant pas l'avis favorable de leur directeur de recherche, disposent d'un délai maximum de deux ans, à compter du 20 février 1997, pour soutenir le D.E.S ou le diplôme de spécialité de 3ème cycle ès-sciences.

3. Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures (D.E.S), ou d'un diplôme de spécialité de 3ème cycle ès-sciences, qui s'inscrivent au doctorat au titre du nouveau régime ne peuvent être autorisés à soutenir leur thèse ou leurs travaux qu'après leur deuxième inscription au nouveau doctorat, dérogeant ainsi, et à titre exceptionnel, aux dispositions de l'article 8 du décret sus-visé.

4. Pour ce qui est des candidats titulaires des certificats visés au paragraphe 2 ci-dessus, mais qui n'avaient pas inscrit un sujet de recherche en vue de l'obtention du D.E.S ou d'un diplôme de spécialité de 3ème cycle ès sciences avant l'entrée en vigueur du décret (20 février 1997) fixant le nouveau régime des études de doctorat sus-visé, ils sont dispensés du D.E.S.A, et peuvent être admis, après avis favorable de leur directeur de recherche, à préparer le nouveau doctorat dans les conditions prévues aux articles 6 à 16 du décret précité.

Cependant, et à titre exceptionnel et dérogatoire, ceux parmi ces candidats qui opteront pour une inscription en D.E.S ou en diplôme de spécialité de 3ème cycle ès-sciences, pourront accomplir les formalités d'enregistrement de leur sujet à une date n'excédant pas le 20 décembre 1997.
Dans cette hypothèse, ils disposeront d'un délai maximum de deux ans, à compter de la date précitée, pour la soutenance de leur D.E.S ou de leur diplôme de spécialité de 3ème cycle ès sciences et peuvent de ce fait, bénéficier des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
S'agissant des candidats non encore titulaires des certificats visés au paragraphe 2 ci-dessus mais qui sont inscrits au titre de l'année universitaire 1996-1997 à l'un d'eux, ils seront dispensés du D.E.S.A et pourront être admis, après avis favorable de leur directeur de recherche, à préparer le nouveau doctorat dans les conditions prévues aux articles 6 à 16 du décret précité, s'ils ont satisfait aux épreuves du certificat auquel ils sont inscrits au plus tard à la 2ème session des examens de cette même année universitaire 1996-1997 et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas le 20 décembre 1997.

Cependant, et à titre exceptionnel et dérogatoire, ceux parmi ces candidats qui opteront pour une inscription en D.E.S. ou en diplôme de spécialité de 3ème cycle ès-sciences, pourront accomplir les formalités d'enregistrement de leur sujet à une date n'excédant pas le 20 décembre 1997.

De même, les candidats inscrits en 2ème année du certificat préparatoire à la recherche de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs, au titre de l'année universitaire 1996-1997, seront dispensés du D.E.S.A. et pourront être admis, après avis favorable de leur directeur de recherche, à préparer le nouveau doctorat dans les conditions prévues aux articles 6 à 16 du décret précité s'ils réussissent leur certificat préparatoire à la recherche au plus tard le 20 décembre 1997.

5. Concernant les étudiants inscrits ou non à un D.E.S ou à un diplôme de spécialité de 3ème cycle ès sciences, mais ne justifiant à la date d'entrée en vigueur du décret visé plus haut (20 février 1997) que :

o . du 1er certificat d'études supérieures du D.E.S en droit ou en sciences politiques ou en sciences économiques
o . ou du 1er certificat d'At-Takhssis (D.E.S) des facultés relevant de l'Université Quaraouiyine
o . ou de la 1ère année du certificat préparatoire à la recherche de l'Ecole Mohammedia d'Ingénieurs

Ils sont dispensés de la 1ère année du D.E.S.A, et peuvent être autorisés à s'inscrire en 2ème année de ce même diplôme.
Cette même dérogation s'appliquera dans les mêmes conditions aux étudiants inscrits au titre de l'année universitaire 1996-1997 à l'un des certificats visés ci-dessus, à condition qu'ils subissent, avec succès, les épreuves du certificat auquel ils sont inscrits au plus tard à la 2ème session des examens de cette même année universitaire 1996-1997 et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas le 20 décembre 1997.

6. Pour les candidats désireux de s'inscrire au D.E.S.A et qui sont déjà titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou de tout autre diplôme post-licence dans la même spécialité que le D.E.S.A à l'inscription duquel ils postulent, ils peuvent être dispensés d'un ou de quelques modules le composant par décision du chef de l'établissement sur proposition motivée de l'unité de formation et de recherche concernée.

Telles sont les procédures et modalités devant être suivies pour toute demande d'accréditation des établissements, ainsi que pour l'application du régime transitoire concernant les formations déjà engagées avant le 20 février 1997

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